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Récidive dans le refus de remettre l'enfant : que dit la loi, que dit le chercheur ?

Publié le Par الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناءPlaidoyer

Une étude académique du Dr Mohamed Idrissi Alami Machichi, professeur honoraire à l'université Mohammed V, sur les motifs de la récidive légale, fait resurgir une question que l'association rencontre souvent : que se passe-t-il quand le refus de remettre l'enfant se répète chez la même personne, et comment prouver l'infraction quand la mère ou sa famille recourent à des manœuvres ? Voici ce que dit le chercheur, et ce que l'association observe sur le terrain.

La Revue des affaires pénales (مجلة الشؤون الجنائية) a publié, dans son numéro de janvier 2020, un article académique intitulé « Les motifs de la récidive légale », signé par le Dr Mohamed Idrissi Alami Machichi, professeur honoraire à l'université Mohammed V. Il s'agit d'une étude générale de criminologie, sans lien direct avec le droit de la famille, mais qui fait resurgir une question que l'association rencontre souvent en accompagnant des pères se plaignant d'un refus répété de leur remettre leurs enfants, parfois de la part de la même personne et même après une condamnation antérieure : pourquoi ce refus se répète-t-il, et que dit réellement le droit pénal marocain sur cette récidive ?

Ce que dit le chercheur sur les motifs de la récidive

Idrissi Alami Machichi distingue deux types de motifs : des motifs subjectifs, propres à la personne du récidiviste (constitutionnels, génétiques ou acquis — tempérament, jalousie, sentiment d'infériorité, mauvaise éducation ou emprise de l'addiction), et des motifs objectifs, liés à son environnement institutionnel (précision ou largeur de la formulation du texte de loi, pratique du parquet quant à l'invocation ou non de la récidive, politique de grâce, conditions carcérales). Il relève, en s'appuyant sur une étude de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, que 76 % des récidivistes au Maroc ont entre 19 et 39 ans. Mais l'observation la plus significative de l'article, qui rejoint directement ce que constate l'association sur le terrain, est que le Maroc ne dispose d'aucune statistique officielle précise sur le nombre de cas de récidive en tant que tels, alors même que des statistiques générales sur la criminalité existent : le casier judiciaire, explique l'auteur, ne distingue pas entre une première infraction et une seconde ou une troisième, ce qui rend le suivi et le traitement des récidivistes difficile dès le départ. L'article rappelle aussi une observation empirique simple, reprise par le chercheur : « qui a récidivé une fois récidivera d'autres fois » — l'antécédent de récidive lui-même reste l'un des indicateurs les plus forts de sa répétition.

Que réprime la loi, déjà ?

L'article 476 du Code pénal punit d'un mois à un an de prison quiconque, chargé de la garde d'un enfant, refuse de le présenter à la personne ayant le droit de le réclamer. L'article 477 vise le cas plus précis que l'association rencontre le plus souvent : lorsqu'une décision de justice sur la garde a été rendue, définitive ou provisoirement exécutoire, le père, la mère ou toute autre personne qui refuse de présenter le mineur à qui a le droit de le réclamer, ou qui l'enlève ou le détourne — même sans violence ni fraude — de la personne à qui sa garde a été confiée ou du lieu où il avait été placé, est puni d'un mois à un an de prison et d'une amende de 200 à 1 000 dirhams ; la peine peut atteindre trois ans de prison si l'auteur a déjà été déchu de l'autorité parentale sur le mineur.

Et en cas de répétition ?

C'est ici que les deux sujets se rejoignent : le Code pénal consacre toute une section à la récidive (art. 154 à 160). L'article 157 prévoit que quiconque a déjà été condamné à une peine de prison pour un délit, par un jugement définitif, puis commet un délit similaire avant l'écoulement de cinq ans depuis l'exécution ou la prescription de cette peine, doit être condamné à une peine de prison pouvant atteindre le double du maximum prévu pour le second délit — soit jusqu'à deux ans de prison au lieu d'un seul, dans le cas des articles 476 ou 477. Plus important encore, l'article 158 dresse la liste des délits considérés comme « similaires » pour caractériser la récidive, et son 6e alinéa inclut explicitement « tous les délits commis à l'encontre d'enfants n'ayant pas atteint dix-huit ans révolus ». Autrement dit : tout second refus de remettre un enfant de moins de 18 ans, commis par la même personne dans les cinq ans suivant l'exécution de sa première condamnation, relève légalement de la récidive aggravante — qu'il s'agisse du même enfant ou d'un autre.

L'écart entre le texte et la pratique

Dans la pratique judiciaire, cette aggravation est rarement soulevée devant les tribunaux : chaque nouveau refus est le plus souvent traité comme s'il était le premier, sans suivi systématique des antécédents judiciaires d'une même personne, en particulier lorsque le tribunal compétent change avec le lieu de résidence des parties. Résultat : des condamnations légères ou avec sursis se répètent à chaque nouvelle plainte, tandis que c'est l'enfant qui continue de payer le prix de l'attente.

Dans les dossiers qu'elle accompagne, l'association observe une image cohérente : le nombre de cas de refus répété de remettre l'enfant par la même personne est en nette augmentation depuis deux ans, et la vraie difficulté n'est pas le texte de loi lui-même mais la preuve de l'infraction — la mère, ou des membres de sa famille qui y participent souvent, ont recours à des manœuvres (changer de domicile sans le signaler, invoquer une maladie soudaine de l'enfant le jour de la visite, refuser d'ouvrir la porte devant l'huissier malgré un constat de sa présence) qui rendent chaque fait isolé contestable ou justifiable devant le juge, et empêchent que les faits s'accumulent dans un dossier qui documente clairement la récidive. Un dossier suivi par l'association à Casablanca illustre ce blocage à l'extrême : la récidive y est établie et répétée, mais le père reste, depuis trois ans, sans la moindre possibilité de voir son enfant — aucun contact, sous aucune forme — sans qu'aucune réaction institutionnelle ne vienne répondre à l'injustice que cela fait peser sur l'enfant lui-même, avant même son père.

Ce qui doit changer

  • Un suivi systématique des antécédents judiciaires liés aux articles 476 et 477, via le casier judiciaire, indépendamment du tribunal ayant rendu le premier jugement.
  • Que le parquet et les parties civiles soulèvent explicitement la récidive dès que les conditions des articles 157 et 158 (6°) sont réunies, plutôt que de poursuivre chaque fois comme s'il s'agissait d'un premier délit.
  • Une documentation systématique de chaque refus (procès-verbal de l'huissier, rapport de police, tout moyen d'enregistrement disponible) pour construire un dossier de récidive cohérent, plutôt que des faits épars faciles à contourner ou à nier.
  • Une justice familiale d'urgence spécialisée statuant rapidement sur ce type de dossiers, comme le demande le mémorandum de l'association, pour que la lenteur de la procédure elle-même ne devienne pas une incitation à recommencer.

Un premier refus de remettre un enfant est déjà un délit puni par la loi. La loi elle-même considère le second comme plus grave. Reste à ce que la pratique rejoigne le texte.

Sources et références