Les articles 3, 9 et 18 de la Convention consacrent l'intérêt supérieur, la non-séparation de l'enfant d'avec ses parents sauf nécessité, et la responsabilité commune des deux parents. Lecture du décalage entre la pratique marocaine et ces engagements.
La Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1989, est le cadre international de référence pour protéger les droits de l'enfant et garantir son développement dans un environnement familial sûr et équilibré. Parmi les articles qui consacrent ce droit et affirment la responsabilité commune des deux parents, les articles 3, 9 et 18 touchent directement à l'exclusion parentale après la séparation et à la privation d'un parent qui en résulte — le plus souvent le père, dans le contexte marocain et arabe.
1. Article 3 – le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
L'article 3 dispose que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions des autorités administratives, judiciaires et des institutions publiques ou privées. C'est la pierre angulaire de toute politique de protection de l'enfance. Or, dans la pratique marocaine du divorce, cet « intérêt supérieur » est parfois interprété de manière étroite ou partiale : on présume automatiquement que confier la garde à la mère est dans l'intérêt de l'enfant, sans examen de chaque situation, sans considération de ses besoins psychologiques et affectifs ni de l'importance d'une relation régulière avec son père. Exclure le père six jours sur sept et réduire son rôle à une visite formelle d'une journée ne peut être conforme à ce principe : cela appauvrit l'enfant affectivement et éducativement, et le prive de la moitié de sa tendresse familiale et du modèle paternel nécessaire à son équilibre.
2. Article 9 – ne pas séparer l'enfant de ses parents, sauf nécessité absolue
L'article 9 oblige les États parties à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, sauf si les autorités compétentes décident que cette séparation est nécessaire dans son intérêt supérieur — négligence, violence, danger grave. Pourtant, ce qui se produit en pratique après le divorce est une séparation quasi permanente entre l'enfant et l'un de ses parents (généralement le père), sans aucun danger qui le justifie, en raison de textes rigides qui attribuent automatiquement la garde à la mère et rendent le droit de visite limité et fragile, facile à neutraliser sans sanction effective. Priver l'enfant du lien avec son père viole directement l'article 9, et l'absence de mécanismes pratiques d'exécution des décisions de visite vide les textes de leur substance.
3. Article 18 – la responsabilité commune des deux parents
L'article 18 affirme que les deux parents ont une responsabilité commune pour l'éducation et le développement de l'enfant, et impose aux États de prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour que chacun puisse exercer ses responsabilités sur un pied d'égalité, pendant le mariage comme après la séparation. La réalité marocaine révèle une contradiction manifeste : la garde est attribuée automatiquement à la mère, le père est écarté du suivi scolaire, médical et éducatif et des décisions déterminantes malgré une tutelle légale qui reste lettre morte, tandis que la loi ne lui maintient que l'obligation de pension, comme si son rôle se réduisait à l'aspect financier.
4. Ce qu'exige la réforme
Ces trois articles montrent que le droit marocain, dans sa version actuelle et sa pratique, appelle une révision d'ensemble pour rester cohérent avec les engagements internationaux du Royaume, notamment :
- redéfinir de manière globale l'intérêt supérieur de l'enfant, en y incluant son droit à des soins parentaux équilibrés de ses deux parents ;
- consacrer la garde partagée et la tutelle conjointe comme base légale après la séparation, à la place de la garde exclusive ;
- activer des mécanismes de contrôle et d'exécution des décisions de visite pour protéger le droit de l'enfant au lien et au contact permanent avec son père ;
- intégrer l'approche fondée sur les droits humains dans les politiques judiciaires et sociales de l'enfance et de la famille.
Aujourd'hui, le père doit mener de longues procédures pour établir la privation et n'obtient généralement un jugement correctionnel définitif contre la gardienne récalcitrante qu'après des années, sans qu'aucune mesure d'urgence ne protège le droit de l'enfant à voir son père. Des années de la vie de l'enfant s'écoulent, et les jugements — quand ils arrivent — ne sont qu'une réparation symbolique d'un préjudice irréparable. À la fin, le juge peut se voir contraint de retirer la garde à la mère pour l'attribuer au père : l'enfant est alors puni deux fois, privé de son père pendant le conflit, puis de sa mère après le jugement. Est-ce vraiment là l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par le droit national et les conventions internationales ? Le père n'est pas un visiteur dans la vie de ses enfants : il est un pilier de leur équilibre psychologique et affectif.